Le gouvernement congolais refuse de parler du sort réservé aux prisonniers de guerre capturés et massacrés par le Rwanda et le M23, mais pourquoi c’est lui le garant de la sécurité de ses militaires étant le commandant suprême des armées ?
Le Président de la République ne se préoccupe pas du sort réservé aux militaires congolais, capturés par l’ennemi et massacrés par celui-ci avec les mains attachées dans le dos. Des prisonniers de guerre capturés pendant ce conflit, sont tous exécutés sommerairement. Mais pourquoi le gouvernement n’en parle pas ? Nous, nous sommes décidés d’en parler.

Un prisonnier de guerre est un combattant qui est emprisonné par une puissance ennemie en temps de guerre. Sa détention vise à le conserver hors de combat, elle n’a aucun caractère pénal ou répressif, ce qui le distingue du prisonnier de droit commun.
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre stipule que « Article 1
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances. »

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre
Article 1
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
Article 2
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.
La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions
suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
Article 4
A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi :
1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
B. Bénéficieront également du traitement réservé par la présente Convention aux prisonniers de guerre :
1) Les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison de cette appartenance, la Puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivent en dehors du territoire qu’elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur internement, notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de succès pour rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat, ou lorsqu’elles n’obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux fins d’internement;
2) les personnes appartenant à l’une des catégories énumérées au présent article que des Puissances neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu’elles sont tenues d’interner en vertu du droit international, sous réserve de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient bon de leur accorder et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30, cinquième alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre les Parties au conflit et la Puissance neutre ou non belligérante intéressée, des dispositions qui concernent la Puissance protectrice.
Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties au conflit dont dépendent ces personnes seront autorisées à exercer à l’égard de celles-ci les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la présente Convention sans préjudice de celles que ces Parties exercent normalement en vertu des usages et des traités diplomatiques et consulaires.
C. Le présent article réserve le statut du personnel médical et religieux tel qu’il est prévu à l’article 33 de la présente Convention.
Article 5
La présente Convention s’appliquera aux personnes visées à l’article 4 dès qu’elles seront tombées au pouvoir de l’ennemi et jusqu’à leur libération et leur rapatriement définitifs.
S’il y a doute sur l’appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.
Mais ici les armées Rwandaises/M23 ont exécutés tous militaires congolais qu’ils ont capturés à Kilolirwa.. Pendant ce temps aucune réaction du gouvernement congolais. Aujourd’hui nous devrions retenir que tous les jeunes qui se sont précipités pour être recrutés dans cette armée pour fuire le chômage et la misère familiale vont tous servir de chair à canon Rwandais sans être protégés par le régime de Félix Tshilombo.
L’honnêteté les oblige de se regarder dans le miroir. Que le régime de Kinshasa ne fasse pas semblant de ne pas être au courant de tous ces massacres de ses soldats.
Par Gédéon Ngango
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